CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03580_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302802 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B, représenté par Me Chaïb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2023, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en janvier 2020 selon ses déclarations. Le 1er septembre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 21 septembre 2023, M. B a été interpellé par les services de la gendarmerie et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de son enfant mineur faisaient obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de son fils, de l'état de santé de ce dernier, qui a justifié son hospitalisation et de ce que sa présence à ses côtés est indispensable. Il ne produit, à l'appui de ses allégations, que l'acte de naissance de son fils, mais n'apporte, comme en première instance, aucun élément de nature à justifier des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier qui réside avec sa mère dont M. B est séparé, ni que sa présence à ses côtés serait nécessaire. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir en France, à l'exception de son fils, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières et ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée sans prise en compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chaïb. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03580_20240301
TA062 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03580_20240301
Données disponibles
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