CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03588_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D C née B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 mai 2023 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2304374, 2304375 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de leur situation ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de leur situation ; -un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû leur être octroyé ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 19 mai 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Après s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois en avril 2017, renouvelée une fois, en raison des soins que nécessitait l'état de santé de leur fils mineur, ils ont fait l'objet chacun de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, auxquelles ils n'ont pas déféré. Les 26 septembre 2022 et 1er février 2023, les intéressées ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 9 mai 2023 le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme C font appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions en litige que le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé le parcours administratif et personnel des intéressés, a examiné leurs demandes d'admission exceptionnelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, tant au regard de la situation professionnelle de M. C, qu'au regard de l'ensemble de leur situation personnelle et familiale. Les décisions en litiges comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. et Mme C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En second lieu, M. et Mme C reprennent en appel sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10 à 15 de leur jugement. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. et Mme C reprennent en appel sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 16 et 18 de leur jugement. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Les requérants n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées. 7. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes des décisions en litiges, qui mentionnent que les intéressés ne font état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé, que le préfet a examiné la situation personnelle de M. et Mme C et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours. 8. En troisième lieu, si M. et Mme C soutiennent qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, les décisions en litige visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Elles comportent ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 10. M. et Mme C reprennent en appel sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 23 de leur jugement. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. M. et Mme C reprennent en appel sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 25 à 28 de leur jugement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C née B et à Me Grün. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03588_20240322
Données disponibles
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