CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03597_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A née D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2303591, 2303592 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et ne démontre pas que la préfète a examiné les considérations humanitaires invoquées au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC03597. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français le 10 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité, le 30 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 11 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens qui avaient été invoqués devant lui, notamment en ce qui concerne les éléments que les requérants qualifient de circonstances humanitaires. D'autre part, M. et Mme A, qui n'ont pas invoqué en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'en ne répondant pas à ce moyen qui n'est pas d'ordre public, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné la situation personnelle des intéressés, a indiqué qu'ils ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les arrêtés en litige sont donc suffisamment motivés sur ce point. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France en juillet 2019, soit depuis moins de quatre ans à la date des arrêtés en litige, qu'ils ont deux enfants scolarisés et que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que carreleur. Ils invoquent également leurs efforts d'intégration et les risques qu'ils encourent en cas de retour dans leurs pays d'origine, lesquels ne sont étayés par aucune pièce du dossier. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a porté, sur leur situation, une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. et Mme A qui ne sont présents en France que depuis moins de quatre ans à la date des arrêtés en litige, ne démontrent pas, en invoquant les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, avoir, en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour ne peuvent être regardées comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. et Mme A se prévalent de la scolarisation de leur fils en CAP et de leur fille en maternelle. Ils ne produisent aucun élément de nature à établir que leurs enfants ne pourraient reprendre leur scolarisation hors de France, et plus spécifiquement dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A née D et à Me Kilinç. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 05 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. E Nos 23NC03597,23NC03598
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03597_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel