CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03601_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301842 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant à tort qu'il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse régissant l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2017 muni d'un visa long séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 16 octobre 2019, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 18 septembre 2020, puis d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2022, renouvelée jusqu'au 17 juillet 2022. Le 3 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens invoqués par M. A en première instance. 4. En deuxième lieu, si les premiers juges ont mentionné à tort, au point 14 du jugement attaqué, qu'il résulte des dispositions du livre V au lieu du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse régissant le traitement, par l'administration, des demandes de titres de séjour ainsi que l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité dudit jugement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif de M. A, a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant enfin de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et à l'encontre duquel elle prononce une obligation de quitter le territoire français et en fixe le pays de destination, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, la seule circonstance que le préfet indique, dans l'arrêté en litige que l'intéressé ne justifie pas d'un séjour régulier sur le territoire, ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il mentionne l'autorisation provisoire de séjour dont a bénéficié M. A avant sa demande d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des états contractants établis sur le territoire de l'autre état peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'état d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et des relations amicales qu'il a nouées sur le territoire. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A réside en France depuis octobre 2017 en qualité d'étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, les seules attestations qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il a, en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté et intensité particulières. Enfin, si le requérant se prévaut et atteste de sa qualification professionnelle, de ses diplômes et de ses expériences professionnelles, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Enfin, la circonstance que, sans les obstacles administratifs qu'il a rencontrés en décembre 2020 pour la délivrance d'un titre de séjour, il aurait résidé en France de façon régulière pour la majeure partie de sa durée en France est sans incidence sur la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles en France. Dans ces conditions, et alors que M. A n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 doivent, par suite, être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Eu égard aux éléments mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A soutient qu'il ferait l'objet de mauvais traitements et de violences en cas de retour au Burkina Faso en raison de la situation politique et sécuritaire générale de ce pays. Toutefois, les seules notes établies en novembre 2022 et avril 2023 par le ministère des affaires étrangères français déconseillant les voyages au Burkina Faso aux ressortissants français ne suffisent pas à établir que M. A serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Coche-Mainente. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 05 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA545 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03601_20240405
TA5910 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03601_20240405
Données disponibles
- Texte intégral