CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03615_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2306776 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2302732 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions dont il était saisi. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 janvier 2008. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020. Le 15 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. /Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ". 4. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 5. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement du 5 décembre 2023 et à l'annulation des décisions du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, n'est pas au nombre de celles dispensées d'un ministère d'un avocat par les dispositions précitées. M. B a été invité à régulariser sa requête par un courrier 15 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 19 décembre 2023, qui lui précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions, et alors que M. B n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, sa requête, présentée sans le ministère d'un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03615_20240301
Données disponibles
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