CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03616_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2303579 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Yasin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 16 janvier 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 8 janvier 2021. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 février 2023. Le 9 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis vérifié s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté qu'aucune circonstance ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, s'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir la durée de sa présence en France depuis 2020 et soutient qu'il a établi son centre d'intérêt sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'il n'était présent en France que depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige et que la vie commune avec son épouse a pris fin. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence de membres de sa famille, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne démontre pas, ainsi avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Yasin. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03616_20240329
Données disponibles
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