CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03617_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301669 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. C, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 22 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", valant carte de séjour temporaire, valable du 20 octobre 2018 au 20 avril 2019. Son titre de séjour a été renouvelé du 12 mars 2021 au 11 mars 2022. Le 4 février 2022, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour avec changement du statut en qualité de salarié, qui a été rejetée et assortie d'une mesure d'éloignement le 9 août 2019. Le 19 avril 2023, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2023 la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. C fait valoir sa présence habituelle en France, auprès de sa mère, depuis 2008. Il se prévaut de l'état de santé de cette dernière qui nécessite l'aide d'une tierce personne dans l'accompagnement des tâches quotidiennes. Toutefois, si les pièces médicales produites mentionnent la nécessité d'une assistance quotidienne, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C serait seul à même d'apporter cette assistance. En outre, l'implication associative de M. C n'est pas, à elle seule, de nature à prouver qu'il serait inséré personnellement, socialement ou professionnellement au sein de la société française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a créé sa propre cellule familiale en 2021 avec une ressortissante tunisienne, ne résidant pas en France, mais en Arabie-Saoudite selon ses déclarations. Enfin, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles en Tunisie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie ni avoir en France, outre sa mère, d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particuliers. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. M. C invoque les mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, alors que l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 22 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C fait valoir que sa mère et lui ont reçu des menaces de mort sur un compte de messagerie instantanée de la part de Daech, que son frère a été tué dans une attaque terroriste en 2019 et que les menaces dont ils sont victimes n'ont donné lieu à aucune enquête en Tunisie. Toutefois, le seul constat d'huissier relatif à la réception par la mère du requérant d'un message de menace ne suffit pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube Fait à Nancy, le 5 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03617_20240405
TA458 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03617_20240405
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