CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03618_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2302963 du 14 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B, représenté par Me Noirot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de l'admettre exceptionnellement au séjour ou de réexaminer sa situation administrative, et dans l'attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai respectivement d'un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter ces deux décisions ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elles sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'il a cherché à régulariser sa situation administrative ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnait l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été interpellé lors d'un contrôle routier pour conduite sans permis en date du 7 octobre 2023. Par un arrêté du 8 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de M. B, et l'absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur la disposition du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'absence de circonstance humanitaire, les éléments relatifs à son entrée en France, à la nature et l'ancienneté de leurs liens sur le territoire français, ainsi que l'absence de précédente mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à même de faire valoir des observations orales préalablement à la mesure d'éloignement prise à son encontre lors de son audition par les services de police le 8 octobre 2023 à 13h30. Par ailleurs, il ressort du formulaire de renseignement qui a été complété lors de son audition et qui comporte sa signature que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'officier de police judiciaire lui a notifié le fait que l'autorité préfectorale était susceptible de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français potentiellement assortie d'une interdiction de retour. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément pertinent, notamment au regard de ses attaches et liens en France, qu'il n'a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté en litige est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que cet arrêté mentionne l'absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, alors qu'il a procédé à des démarches en vue de régulariser sa situation et que son employeur effectué une demande d'autorisation de travail. Toutefois, à supposer même que son employeur ait effectivement présenté une telle demande, il est constant que M. B n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, lorsqu'une convention internationale ou une loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l'accord franco-algérien visé précédemment régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent être délivrés aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 et, et tout état de cause, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, puisque ces dispositions ne lui sont pas applicables compte tenu de sa nationalité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B soutient qu'il vit en France depuis novembre 2021 et qu'il entretient des liens avec son frère, son père et ses oncles qui sont en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ne réside sur le territoire national que depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'intensité des liens avec ses proches vivant en France, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et où sa mère réside toujours. Ensuite, si M. B produit un contrat de bail en date du 22 avril 2023 et un bulletin de salaire du mois de septembre 2023, ainsi qu'une promesse d'embauche, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une insertion durable et ancienne au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué tant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français que de l'interdiction de retour, doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
12. M. B ayant été privé de délai de départ volontaire, le préfet avait vocation à édicter à son encontre une interdiction de retour, à moins qu'il ne justifie de circonstances humanitaires. Les éléments dont il se prévaut, évoquées au point 10, ne sauraient caractériser de telles circonstances. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour à son encontre. Au regard de ce qui précède, la durée d'un an retenue par l'administration n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Noirot.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03618_20240503
TA10723 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23NC03618_20240503
Données disponibles
- Texte intégral