CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03652_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2302844 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Cathala, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 3 octobre 2023 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler les décisions du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète a considéré à tort que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2014. Le 25 septembre 2023, il a été interpellé pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont M. A a demandé l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 3 octobre 2023 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire . 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé que l'intéressé a été interpellé par les services de police de Lunéville pour des faits de violences conjugales et constaté que sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Les termes mêmes de l'arrêté en litige établissent ainsi que la préfète a procédé, au vu des éléments dont elle avait connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1°, en considérant qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il s'était maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire, le moyen tiré de ce que la préfète a, à tort considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de son enfant mineur faisaient obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour et de la présence en France de sa fille. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d'établir que M. A entretient des liens affectifs étroits avec sa fille ni qu'il contribue à son éducation et à son entretien. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'intéressé était présent en France depuis près de dix ans à la date de la décision contestée, il ne démontre pas avoir en France, à l'exception de sa fille, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, les circonstances qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il soit titulaire d'une licence sportive, en l'absence d'autres éléments, ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée sans prise en compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cathala. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03652_20240329
TA068 janvier 2026
DTA_2302844_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03652_20240329
Données disponibles
- Texte intégral