CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03664_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2308164 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la demande qu'il avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 20 août 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités polonaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités polonaises ont été saisies, le 5 septembre 2023, d'une demande de reprise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 8 septembre 2023. Par deux arrêtés du 3 octobre 2023 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. B aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. M. B soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne pouvait ordonner son transfert en Pologne dès lors dès lors qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. A appui de ses allégations, il se prévaut de ce qu'il souffre d'une insuffisance rénale, d'un syndrome dépressif réactionnel et de ce qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale par les autorités polonaises. Si le requérant produit un certificat médical du 14 novembre 2023, établi par un médecin généraliste, faisant état de ses pathologies et de la nécessité d'une prise en charge médicale spécialisée en néphrologie, ce seul document ne permet pas n'établir pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en cas de transfert vers la Pologne ou que son état de santé s'opposerait à l'exécution de ce transfert. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile ne pourrait pas être examinée, dans cet Etat, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait contraire à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté du 3 octobre 2023 portant assignation à résidence que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B faisait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités polonaises, qui ont explicitement accepté de le reprendre en charge, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Pologne, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeure une perspective raisonnable. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger qu'elle assigne à résidence, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen doivent être écartés. 9. En troisième lieu, il n'est pas contesté, d'une part, que M. B ne dispose pas des moyens pour se rendre lui-même en Pologne ni de la possibilité de les acquérir légalement et, d'autre part, que les autorités polonaises ont donné leur accord pour sa reprise en charge. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi il était justifié et proportionné de prononcer une assignation à résidence au lieu d'accorder un délai de départ volontaire, M. B n'établit pas que l'exécution de la décision de transfert n'était pas une perspective raisonnable et que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne pouvait légalement décider de l'assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5422 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03664_20240322
TA1319 novembre 2025
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 22 mars 2024
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ORCA_23NC03664_20240322
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