CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03754_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2300950 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 ou sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée d'un examen des risques encourus dans le pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er avril 2016 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2019. Après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement, M. A a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative en invoquant, notamment, son état de santé. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté en litige pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 4 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, Monsieur Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflits et des compétences déléguées au Secrétariat général commun départemental. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 février 2023 aurait été signé par une autorité incompétente. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ainsi que la possibilité d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle d'un étranger auquel il refuse l'admission au séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessité une prise en charge médiale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; () ". 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Pour refuser un titre de séjour à M. A, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 décembre 2022 estimant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation portée par le préfet, l'intéressé soutient qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux et produit plusieurs ordonnances et certificats médicaux. Aucun de ces documents ne comporte toutefois d'indication sur les conséquences d'un défaut de prise en charge et ne permet, ainsi, de remettre en cause l'appréciation portée sur l'état de santé de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Monsieur A se prévaut de sa présence interrompue sur le territoire français depuis sept ans, de ses efforts d'insertion et notamment d'une promesse d'embauche et d'un apprentissage du français et invoque le suivi médical régulier rendu nécessaire par son état de santé. Ces seuls éléments, alors que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté, sur sa situation, une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ". 11. M. A invoque les mêmes éléments que ceux invoqués au point 9 de la présente ordonnance. En dépit d'une présence en France de plus de six ans à la date de l'arrêté en litige, M. A ne démontre pas avoir, en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil doit être en conséquence écarté. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 14. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 15. En l'espèce, M. A a pu présenter toutes les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 16. En deuxième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. 17. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 425-9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 18. D'autre part, l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement parce qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté. 19. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 de la présente ordonnance. 20. En quatrième lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. Sur la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatifs à la délivrance d'un titre de séjour, sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 22. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet a examiné la possibilité d'un retour dans ce pays au regard des stipulations de l'article 3 de cette convention. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. Si M. A invoque des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Guinée en raison de menaces de mort et d'atteinte à sa vie, il n'apporte aucune précision quant à la nature des risques ainsi allégués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour en litige vise notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et aux précédentes mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de M. A dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 26. En second lieu, les éléments mentionnés au point 11 de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision portant interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois prononcée à l'encontre de M. A comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ne peut être qu'écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Hami-Znati. Copie en sera adressée au Préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 16 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5416 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03754_20240216
TA4424 mars 2026
DTA_2300950_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23NC03754_20240216
Données disponibles
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