CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03789_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 août 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, n° 2306059 du 18 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Schalck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 août 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, valable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités portugaises n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités portugaises ;
- elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 3 avril 2024, Mme B C indique maintenir l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 4 avril 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, informe la cour de ce que Mme B C a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 18 mars 2025.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du ficher " Vis " a révélé qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Le 7 juin 2023, la France a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 19 juillet 2023. Par des arrêtés du 3 août 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B C fait appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant transfert aux autorités portugaises :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de Mme B C aux autorités portugaises, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que suite à la demande d'asile formée par l'intéressée, la consultation du fichier " Vis " a permis d'établir qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. La préfète a mentionné que les autorités portugaises, saisies le 7 juin 2023 d'une demande de prise en charge, ont fait connaître leur accord le 19 juillet 2023 en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la préfète a indiqué que la requérante ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises. Enfin, la préfète précise que si la requérante souffre de problèmes vésicaux et de dysménorrhée, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté au Portugal. Il ressort ainsi de la motivation de la décision de transfert que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B C.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Mme B C soutient que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de souveraineté dès lors que son état de santé faisait obstacle à ce qu'une décision de transfert soit prise à son encontre. A l'appui de ses allégations, elle se prévaut de ce qu'elle souffre de problèmes vésicaux et de dysménorrhée. Si la requérante produit des comptes-rendus médicaux faisant état de ses pathologies, ces seuls documents ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite un suivi particulier immédiat, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en cas de transfert vers le Portugal. Si elle soutient avoir subi une intervention chirurgicale et être dans l'attente d'une seconde, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités portugaises doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant assignation à résidence que Mme B C ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre au Portugal et qu'elle n'a pas la possibilité de les acquérir légalement. Par ailleurs, cette mesure a été prononcée précisément en raison des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert que la préfète a reconnues à Mme B C. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, l'état de santé de l'intéressée ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, les modalités de contrôle de l'assignation à résidence de Mme B C qui résident dans l'obligation qui lui est faite de se présenter les mercredis, hors jours fériés, à la DIDPAF de Strasbourg, entre 9 heures et 10 heures et de ne pas sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation, qui restent limitées, ne sont pas disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schalk.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03789_20240419
TA3512 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
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