CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03793_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F B née E et Mme C B, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2302386, 2302387 du 7 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, sous le n° 23NC03793, Mme B née E, représenté par Me Chaïb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 septembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, sous le n° 23NC03794, Mme B, représentée par Me Chaïb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 septembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que sa mère dans la requête n° 23NC03793 et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mmes B ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B née E, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 20 décembre 2022 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille majeure, Mme C B et de ses petits-enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par des décisions du 22 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 18 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mmes B font appel du jugement du 7 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mmes B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 8 et 13 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme C B invoque l'état de santé de son fils mineur qui présente une paraplégie spastique congénitale et une articulation de hanche bilatérale instable. Elle ne présente toutefois aucun élément de nature à établir que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier effectivement en cas de retour dans son pays d'origine ni ne fait valoir aucun obstacle à un tel retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mmes B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mmes B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B née E, à Mme C B et à Me Chaïb. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 05 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 23NC03793, 23NC03794
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03793_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel