CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03799_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une demande enregistrée sous le n° 2302722, M. D B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, pour l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une demande enregistrée sous le n° 2302723, Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, pour l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302722-2302723 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation et d'injonction. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2302722-2302723 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'annulation et d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg est susceptible d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'ils peuvent faire l'objet d'une mesure de transfert vers l'Espagne ce qui les expose à des conséquences difficilement réparables notamment quant au respect des droits fondamentaux et garanties qu'ils tiennent des règles du droit européen de l'asile ; - le jugement contesté est entaché d'une omission à statuer en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur tous les moyens invoqués ; - le jugement est entaché d'erreur de fait en tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de reprise en charge et qu'ils n'ont pas produit de note en délibéré ; - les arrêtés du 19 octobre 2029 sont entachés d'un vice de procédure eu égard à la méconnaissance de l'article 17 §2 du règlement n° 604/2013, moyen sur lequel le premier juge ne s'est pas prononcé ; en omettant d'indiquer aux autorités espagnoles la présence de membres de la famille de Mme C en France, la préfète a entaché ses décisions d'un vice de procédure qui a exercé une influence sur la décision des autorités espagnoles ; - au regard de la présence des membres de la famille de Mme C et de leurs efforts d'intégration, les arrêtés de transfert sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard de la clause discrétionnaire qui permet à chaque Etat membre de se reconnaître compétent pour examiner la demande d'asile relevant d'un autre Etat. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit. Vu : - la requête n° 23NC03798 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C de nationalité algérienne, sont entrés sur le territoire français sous couvert de passeports revêtus de visa délivrés par les autorités espagnoles et y ont sollicité l'asile. La consultation du fichier VIS a permis d'établir que les intéressés étaient en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité. Les autorités espagnoles saisies sur le fondement du 2° de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont dans un premier temps refusé de prendre en charge l'examen de leur demande d'asile, avant de l'accepter expressément le 18 septembre 2023. Les intéressés ont demandé l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités espagnoles, pour l'examen de leur demande d'asile. Par un jugement en date du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. M. B et Mme C demandent le sursis a exécution de ce jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. B et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins de sursis : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ". 4. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 5. L'exécution d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de transfert peut être susceptible d'entraîner pour le ressortissant étranger faisant l'objet d'une telle mesure, des conséquences difficilement réparables. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. En l'espèce, en se bornant à soutenir que leur transfert en Espagne est susceptible d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables " notamment quant au respect des droits fondamentaux et garanties qu'ils tiennent des règles du droit européen de l'asile ", les requérants n'établissent pas que l'exécution du jugement contesté risquerait d'entraîner concrètement pour eux des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et Mme C tendant au sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC03799_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel