CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_23NC03833_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'instruction de sa demande. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ozkan-Bayraktar, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'instruction de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat aux éventuels frais et dépens. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que son dossier n'était pas complet alors qu'il a produit les documents justifiant de son handicap ; - la décision de classement sans suite est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : ()9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. L'autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l'article 17-3 du code civil, ou, à l'étranger, par un médecin choisi par l'autorité diplomatique ou consulaire. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 40 du même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 29 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a demandé à M. A de produire des éléments permettant d'attester de sa maîtrise de la langue française. Si le requérant fait valoir qu'à la suite de cette demande, il a informé l'administration, par une lettre du 6 juillet 2023, qu'en raison de son handicap il était dispensé de justifier d'un test de langue française, il ne ressort ni de cette lettre ni du certificat médical joint que son handicap rendrait impossible son évaluation linguistique, condition nécessaire, en application des dispositions précitées, pour bénéficier de la dispense. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant produit un dossier complet. Ainsi, M. A n'est pas fondé à se plaindre du rejet par le premier juge de sa demande au motif que la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation au regard du caractère incomplet de son dossier ne constituait pas une décision faisant grief. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso No 23NC03833
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_23NC03833_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel