CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00008_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme D C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n°2203084 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Sabatier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et ne peuvent, au regard de leur degré de gravité, justifier un refus de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision prise le 15 novembre 2021 par les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A en qualité de conjoint de ressortissante française. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". S'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'une ressortissante française le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa. 4. Pour refuser de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français et de ce que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par le tribunal correctionnel de Pontoise du 13 juillet 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours commises le 5 septembre 2020 à Pontoise. Par ailleurs, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 11 mars 2021 pour défaut de permis de conduire. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la présence de M. A en France représentait une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, de nature à justifier légalement sa décision. 6. En troisième lieu, il est constant que M. A et son épouse se sont mariés le 28 août 2020 et qu'une fille est née de cette union le 26 mai 2021. Si les requérants font valoir que la décision contestée a pour conséquence de les maintenir séparés, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A s'est rendue en Tunisie en 2021 et l'intéressée n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure d'y retourner, accompagnée de leur enfant, afin de voir son époux. Dans ces conditions, compte tenu du motif retenu par la commission et des troubles à l'ordre public que la venue de M. A risquerait d'entraîner, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00008_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel