CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00013_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2205580 du 9 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gonultas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant somalien, relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir et de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de ces décisions, moyens que M. B A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France le 17 avril 2009 afin d'être incarcéré à la maison d'arrêt de Brest pour des faits d'arrestation, d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes dont un mineur de moins de 15 ans et détournement de navire par violence ou menace de mort. L'intéressé a été condamné le 18 octobre 2013 à une peine de neuf ans d'emprisonnement. A la suite de sa libération, il s'est maintenu en France en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 29 mars 2019 et le 26 septembre 2021 qu'il n'a pas exécutées. M. B A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant et où il a vécu la majeure partie de son existence. L'intéressé ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. Il résulte de ces dispositions, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, le préfet assortit sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B A dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire. M. B A ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle au prononcé de cette interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. B A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent La présidente de la 1ère chambre I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4426 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00013_20230726
TA3415 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT00013_20230726
Données disponibles
- Texte intégral