CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00038_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant modification des modalités d'application de son assignation à résidence. Par un jugement no 2215555 du 5 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant modification des modalités d'application de son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant modification des modalités d'application de son assignation à résidence est insuffisamment motivée et qu'elle présente un caractère injustifié et disproportionné, témoignant d'un défaut d'examen préalable de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 novembre 2022 portant modification des modalités d'application de son assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué. 4. En second lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Autriche ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités autrichiennes ayant au demeurant accepté expressément de le prendre en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il n'établit pas davantage que l'obligation modifiée que cet arrêté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du même code, de se présenter tous les mercredis et jeudis à 16h00, au lieu de 8h00, au commissariat de police d'Angers, serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle, étant domicilié à Angers, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant modification des modalités d'application de son assignation à résidence serait injustifiée et disproportionnée doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_23NT00038_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA