CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00044_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2202621 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B, représenté par Me Leandri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissant nigériane, relève appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen n'aurait pas répondu aux moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à ces moyens, après les avoir visés, par des motifs suffisamment précis aux points 6 et 7 du jugement attaqué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme B soutient justifier du risque de violences de la part des membres du réseau de prostitution auquel elle aurait échappé, par la production d'un certificat médical en date du 14 novembre 2021, d'un extrait du registre des affaires criminelles de Bénin City et de photographies, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2022, que plusieurs incohérences jettent un doute sérieux sur le caractère probant de son récit. Si elle fait valoir également que ses deux enfants, âgés de 1 et 3 ans, sont nés sur le territoire français et que l'un est scolarisé, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion particulière sur en France. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle bénéficierait du droit de se maintenir en France dès lors que la demande d'asile présentée au nom de fils mineurs est toujours pendante alors que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2021 est réputée avoir été rendue à l'égard de ses enfants. Enfin, les attestations d'un médecin psychiatre datées du 14 octobre 2021 et du 12 décembre 2022 produites par la requérante ne sauraient caractériser une circonstance humanitaire particulière dès lors qu'elles reprennent essentiellement le récit délivré par la requérante. Dans ces conditions, le préfet, par l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_23NT00044_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
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