CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00075_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F A E et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme F A E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n° 2110736 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A E et M. C, représentés par Me Louvier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A E et à l'enfant, Awa-Hafida C, un visa de long séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été formé également pour leur fille, D C ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A E et M. C, ressortissants centrafricains, relèvent appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme F A E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. Pour refuser de délivrer à Mme A E le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'elle n'entre pas dans le cadre du droit à réunification familiale prévu par les dispositions du 1° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le mariage a été célébré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile, et d'autre part, de ce qu'il n'a été formé, y compris au recours, aucune demande en faveur de l'enfant D C, rompant ainsi le principe d'unité de famille. 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'absence d'examen de leur situation, que les requérants reprennent en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 5. En deuxième lieu, si Mme A E et M. C soutiennent que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en mentionnant, à tort, qu'aucune demande de visa de long n'a été présentée en faveur de leur fille, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir le dépôt d'une telle demande auprès de l'autorité consulaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'acte de mariage, que Mme A E et M. C se sont mariés le 20 juillet 2019 à Marcory (Côte-d'Ivoire). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mariage est postérieur à l'introduction de la demande d'asile de M. C, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 décembre 2016. Mme A E ne peut donc prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement du 1° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun justificatif de vie commune sur la période antérieure au dépôt de sa demande d'asile. Ainsi, Mme A E ne peut être regardée comme sa concubine au sens des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 752-1 précité. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer à Mme A E le visa sollicité pour le premier motif énoncé au point 3 ci-dessus. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'éléments au dossier de nature à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens entretenus entre Mme A E et M. C, tant avant qu'après l'introduction par ce dernier de sa demande d'asile, et en l'absence de motif tenant à l'intérêt de leur fille, seul de nature à justifier une réunification familiale partielle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours, la commission a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F A E et de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A E et de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2023
DTA_2110736_20230109CAA445 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00075_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00075_20230905
Données disponibles
- Texte intégral