CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00079_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 septembre 2019 du préfet de la Gironde ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2003800 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 10 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 septembre 2019 du préfet de la Gironde ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire du 20 septembre 2015 au 28 avril 2016 à Castillon-la-Bataille (Gironde), qui a donné lieu à une régularisation sur demande du Parquet du tribunal de grande instance de Libourne le 2 juin 2016. 7. Il n'est pas contesté par le requérant qu'il a fait l'objet de la procédure pour exécution de travaux non autorisés mentionnés ci-dessus. Contrairement à ce qui est soutenu, ces faits qui ne sont pas dépourvus d'une certaine gravité n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée. En outre, la circonstance qu'ils ont été régularisés s'avère sans incidence alors que cette régularisation est intervenue sur demande du parquet. Dans ces conditions, le ministre a pu, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00079_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00079_20231011
Données disponibles
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