CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00086_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 1808957 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2019 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions de l'article R. 811-2 du même code, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2019 a été notifié à M. A dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative et qu'il en a été accusé réception le 1er mars 2019. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes que le 11 janvier 2023, soit après l'expiration du délai d'appel contre ce jugement, est tardive. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en vertu des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_23NT00086_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA