CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00109_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement no 2202590 du 19 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est insuffisamment motivée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, qui comportent avec suffisamment de précisions l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une audition par les services de la brigade mobile de recherche de Caen pour des faits de faux et d'usage de faux après son interpellation au guichet de la préfecture du Calvados avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, antérieurement à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B a été privé du droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention, ces moyens ne sont étayés par aucune précision permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. 6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doivent être écartés les moyens tirés par l'intéressé de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 13 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00109_20230413
Données disponibles
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