CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00112_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 octobre 2018 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1906329 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et 23 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Helalian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant marocain né le 27 septembre 1986, relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 octobre 2018 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. A C n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision contestée. Si dans sa requête d'appel, il invoque un moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable. En tout état de cause, la décision du 4 juillet 2019 du ministre de l'intérieur précise que l'intéressé " est connu des services spécialisés de renseignements à raison des relations qu'il entretient avec les autorités marocaines et leurs services de renseignements ", et qu'eu égard " à son allégeance " envers son pays d'origine, " son loyalisme n'est pas garanti ". 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est connu des services spécialisés de renseignements à raison des relations qu'il entretient avec les autorités marocaines et leurs services de renseignements, cette circonstance ne permettant pas de garantir son loyalisme envers la France. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure produite en première instance, suffisamment étayée, que le principal employeur de la société de M. A C, en collaboration avec ses deux frères, agents de services de renseignements marocains, était le royaume du Maroc. Cette note précise que l'un de ses frères est en relation directe avec un service extérieur du royaume du Maroc et exerce des activités de chauffeur d'un conseil principal du royaume du Maroc. M. A C se borne à soutenir, sans précision, " qu'il n'entretient aucune relation avec les services de renseignements marocains " et que " c'est son frère qui entretient des relations commerciales avec le Maroc ". S'il ajoute que la société qui l'emploie a été placée en liquidation judiciaire et l'a licencié en mars 2019, ces circonstances ne sont nullement établies par les pièces du dossier et ne seraient pas, à elles seules, compte tenu de la date à laquelle a été prise la décision contestée, de nature à contredire les énonciations de la note blanche émanant de la direction générale de la sécurité intérieure. Enfin les circonstances alléguées qu'il remplirait les autres conditions légales pour obtenir la nationalité française sont inopérantes eu égard au motif de la décision en cause. Dans ces conditions, le ministre a pu, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A C sans commettre une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 novembre 2022
DTA_1906329_20221114CAA445 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00112_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00112_20231005
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