CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00116_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant à leur encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, les arrêtés du 1er avril 2022 les assignant à résidence, les arrêtés du 19 septembre 2022 portant renouvellement de leurassignation à résidence et les arrêtés du 3 octobre 2022 portant modification de celles-ci. Par un jugement nos 2206977, 2207508, 2214102 et un jugement n°s 2206976, 2207714, 2214101, tous deux du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT00117 le 13 janvier 2023, M. C, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2206977, 2207508, 2214102 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, l'arrêté du 1er avril 2022 portant assignation à résidence, l'arrêté du 19 septembre 2022 portant renouvellement de son assignation et l'arrêté du 3 octobre 2022 portant modification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant assignation à résidence, renouvellement de celle-ci et modification de ses modalités sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT00116 le 13 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2206976, 2207714, 2214101 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, l'arrêté du 1er avril 2022 portant assignation à résidence et l'arrêté du 3 octobre 2022 portant renouvellement de son assignation ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux de M. C dans la requête n° 23NT00117. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 23NT00117 présentée pour M. B C et la requête n° 23NT00116 présentée pour Mme A D concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, relèvent appel des jugements du 30 décembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant à leur encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, des arrêtés du 1er avril 2022 prononçant leur assignation à résidence, des arrêtés du 19 septembre 2022 portant renouvellement de leur assignation et des arrêtés du 3 octobre 2022 portant modification de celle-ci. 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant assignations à résidence, renouvellement de celles-ci et modification de leurs modalités méconnaitraient les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 721-7 du même code. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 9 et 15 à 24 des jugements attaqués. 5. En deuxième lieu, si Mme D et M. C soutiennent qu'ils encourent un risque pour leur vie et leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine en se bornant à faire état de considérations, non assorties des précisions et justifications nécessaires, sur les risques de mauvais traitements qu'ils encourraient en raison de leurs opinions religieuses et du fait d'un conflit d'ordre privé opposant l'époux à des tiers, ils n'établissent pas qu'ils seraient actuellement exposés, en cas de retour dans ce pays, à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur demande d'asile ayant été au demeurant rejetée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des décisions portant délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, assignation à résidence, renouvellement de celle-ci et modification de leurs modalités par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées dans ces requêtes aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 23NT00117 et 23NT00116 de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23NT00116, 23NT001171
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CAA4424 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_23NT00116_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel