CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00170_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux recours distincts, d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n°s 2202471, 2205095 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision du 21 octobre 2021 et rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet du Finistère. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Vervenne, demande à la cour : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet du Finistère ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans le délai de trois jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ces délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie : - il ne peut poursuivre sa formation professionnelle par alternance depuis la suspension de son contrat le 15 octobre 2022 et ne perçoit plus aucun revenu, de sorte que la décision en litige préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 24 de l'accord franco-malien du 9 mars 1962 et celles de l'article 25 de la convention consulaire entre la France et le Mali du 3 février 1962 ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de sa demande fondée sur les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'un travail et de ressources ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 535-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu : - la requête au fond n° 23NT00164 de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali de coopération en matière de justice ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Il résulte de l'instruction que M. B dont la minorité à son entrée en France, en avril 2017 selon ses déclarations, n'a pas été reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 septembre 2018 devenu définitif, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 6 janvier 2020. Il s'est maintenu en France en dépit de cette mesure d'éloignement et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Mais par l'arrêté en litige du 20 septembre 2022, le préfet du Finistère a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B, qui doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, soutient que ce refus de titre l'empêche de poursuivre sa formation professionnelle par alternance et que son contrat de travail a été suspendu le 15 octobre 2022. Toutefois, la conclusion de ce contrat dont l'exécution n'avait débuté que le 29 août 2022 n'a été possible qu'à la faveur de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressé le temps de l'instruction de sa demande de titre, alors qu'il était demeuré jusqu'alors en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, l'exécution de la décision en litige ne peut être regardée comme portant, de manière suffisamment grave et immédiate, une atteinte aux conditions d'existence de M. B justifiant qu'elle soit suspendue. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes le 3 février 2023 Le président de la 3ème chambre, D. Salvi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23NT0017000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_23NT00170_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel