CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00200_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 24 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur. Par un jugement n° 2201880 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Ah-Fah, demande à la cour 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu aux autres moyens dont il s'est prévalu en première instance ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'objet de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur. 3. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant qui, dans ses écritures, fait état de " l'absence de réponse aux autres moyens " dont " il s'est prévalu en première instance ", le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen. Par suite, à supposer ce moyen soulevé, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point. 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la nécessité de résider en France pour un séjour de longue durée, M. B se prévaut des obligations qui lui incombent en qualité de gérant et propriétaire d'une société civile immobilière et de propriétaire de plusieurs appartements situés à Paris, et notamment des différentes tâches relatives à l'entretien, aux travaux de rénovation, de mises en conformités de ces appartements ainsi qu'aux charges à payer. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de justifier de la nécessité dans laquelle se trouve l'intéressé de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B le visa sollicité au motif, qui a été substitué par le ministre devant le tribunal administratif, tiré de l'absence de justification apportée à la nécessité d'un séjour de longue durée en France. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00200_20230905
TA594 juillet 2025
DTA_2201880_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00200_20230905
Données disponibles
- Texte intégral