CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00212_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2201604 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Lamy-Rabu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante dominicaine, relève appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 4 juin 2014, s'explique par l'obtention d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 24 octobre 2019. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de cette décision de refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT002121
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00212_20230921
Données disponibles
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