CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00218_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A I a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 5 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants L E F B, J B, G B, et H B, au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2113968 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il justifie de ce que les pièces produites afin de justifier de l'état civil de B NAOMIE Safi F, B Steve Laurent, B WYNNIE Mbuyi et B WILLY Nkanku, enfants allégés K A, à savoir un jugement supplétif d'acte de naissance du 14 août 2018, le certificat de non appel afférent ainsi que l'acte de signification sont frauduleux.
Vu :
- la requête n°22NT02195, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Mme A I, ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu le 26 juin 2019 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses enfants L E F B, J B, G B et H B.
3. Par les décisions du 5 juillet 2021, les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont rejeté leurs demandes de visas de long séjour. Et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire par une décision implicite née le 7 novembre 2021. Par jugement du 13 juin 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours et fait injonction au ministre de délivrer les visas sollicités.
4. Par la présente requête le ministre de l'intérieur et des outre-mer se borne à verser au dossier un jugement supplétif d'acte de naissance du 14 août 2018, le certificat de non appel afférent ainsi que l'acte de signification, annotés de la mention " Faux " et d'un tampon libellé " greffier divisionnaire du tribunal pour enfants de C ". D, dès lors que ces productions sont dépourvues de toute indication du nom de leur auteur comme du reste de toute signature, l'argumentation développée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de la présente requête, telle qu'elle est rappelée ci-dessus, ne paraît pas de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A I.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_23NT00218_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA