CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00228_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2018 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2002160 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Guemiah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 17 août 1954, relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 octobre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne dispose pas de revenus personnels suffisants pour garantir son autonomie matérielle. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C épouse B, qui est sans activité professionnelle, percevait une pension de retraite de 217 euros mensuels ainsi qu'une retraite complémentaire d'un montant mensuel d'environ 73 euros. Son foyer, composé d'elle-même et de son mari, percevait, en outre, une somme d'environ 826 euros mensuels versée au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, venant suppléer le défaut de ressources autonomes, et une aide au logement qui constitue des prestations d'assistance sociale. Mme C épouse B ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des ressources perçues au cours de l'année 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, pour en contester la légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse B sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2023
ORTA_2002160_20230515CAA445 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00228_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00228_20231005
Données disponibles
- Texte intégral