CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00247_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Varnoux a demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Lunaire a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Pemapad pour la construction d'un immeuble sur les terrains situés au 249-255 boulevard du Général de Gaulle à Saint-Lunaire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201376 du 28 novembre 2022, rectifié par une ordonnance du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Lunaire a accordé à la SCI Pemapad un permis de construire modificatif pour la construction d'un immeuble sur les terrains situés au 249-255 boulevard du Général de Gaulle à Saint-Lunaire ainsi que la décision implicite du 16 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B représenté par Me Varnoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2022 rectifié par l'ordonnance du 29 novembre 2022; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la SCI Pemapad, représentée par Me Ghaye, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Saint-Lunaire, représentée par Me Rouhaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, Monsieur B déclare se désister de sa requête. Il demande à la cour de lui donner acte de ce désistement. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la SCI Pemapad, représentée par Me Rouhaud, indique accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. B déclare se désister de la présente instance n° 2300247 actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Saint-Lunaire d'une somme de 500 euros ainsi que le versement à la SCI Pemapad d'une somme de 500 euros au titre des sommes engagées pour l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance. Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros à la commune de Saint-Lunaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B versera une somme de 500 euros à la SCI Pemapad en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Lunaire, et à la SCI Pemapad. Fait à Nantes, le 3 août 2023 J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA443 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00247_20230803
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORCA_23NT00247_20230803
Données disponibles
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