CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00259_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2216623 du 4 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bearnais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 4 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'absence d'examen de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si l'intéressé invoque les risques qu'il encourt, par ricochet, en cas de retour en Afghanistan, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par l'Italie, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités italiennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de celle de l'Afghanistan, ni que les autorités italiennes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 mars 2023. Le président de la 6ème chambre O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA444 janvier 2023
DTA_2216623_20230104CAA449 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00259_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_23NT00259_20230309
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