CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00270_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités portugaises. Par un jugement nos 2216052, 2216053 du 22 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. D et Mme C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de transmettre leurs demandes d'asile à l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les arrêtés contestés sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C, ressortissants angolais, relèvent appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités portugaises. 3. M. D et Mme C ne démontrent pas, par les documents produits en première instance, qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile et en prononçant leur transfert aux autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le président de la 6ème chambre O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_23NT00270_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel