CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00272_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Vendée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant pays à destination duquel il pour être reconduit d'office à l'expiration du délai, enfin l'astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par une ordonnance n° 2210387 du 3 janvier 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2023 M. B, représenté par Me Bouzid, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 30 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouzid de la somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le juge de première instance ne pouvait appliquer le désistement d'office prévu aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que cela engendre à son encontre un préjudice grave et immédiat et que ces dispositions méconnaissent le droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif tel qu'il découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. En premier lieu, prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, par une ordonnance n°2210364 du 24 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'arrêté précité par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'astreignant en outre à une présentation régulière aux services de police. Le courrier notifiant cette ordonnance était accompagné d'une lettre indiquant à l'intéressé la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. M. B n'a pas procédé à cette confirmation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge de première instance a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte à l'intéressé de son désistement d'office. La requête de M. B, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 31 mai 2023 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT0027
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23NT00272_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel