CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00301_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300172 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Papinot, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner son éloignement et ainsi une séparation conjugale alors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa conjointe, de sorte que cette exécution aurait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sont sérieux ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle sont sérieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sérieux ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est sérieux, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français sont sérieux, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, soulevés à l'encontre de l'assignation à résidence, sont sérieux, de même que le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé quant à la décision d'assignation à résidence ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'assignation à résidence, sont sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 23NT00295, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2023, par laquelle M. B a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Caen, saisi par M. B de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B n'apparaît sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier que soit ordonné le sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal administratif de Caen. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 2 mars 2023. D. Salvi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23NT0030100
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Chronologie de l'affaire
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CAA442 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_23NT00301_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel