CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00302_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2204579 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A, représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour est discriminatoire au regard des décisions qui seraient prises pour les ressortissants étrangers non algériens se trouvant dans la même situation et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celle de l'article 14 ; elle méconnaît les stipulations du III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". L'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ainsi que de leur renouvellement, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. 4. Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres, ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour. 5. Il est constant, d'une part, que M. A ne disposait pas d'un visa de long séjour. C'est à bon droit que le préfet des Côtes-d'Armor a considéré que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si l'intéressé fait valoir que les ressortissants algériens sont ainsi moins bien traités que les ressortissants d'autres Etats relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette différence de traitement résulte d'une différence de situation qui est la conséquence nécessaire de la conclusion de l'accord franco-algérien, qui a, de par l'article 55 de la Constitution, une valeur supérieure à la loi. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour constitue à son endroit une mesure discriminatoire au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4412 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00302_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00302_20230912
Données disponibles
- Texte intégral