CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00303_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et l'arrêté du 24 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2106316, 2107653 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2020 et du 24 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué comporte une erreur sur le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir, pour nouvel avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 24 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, si le tribunal administratif a, au point 10 du jugement attaqué, commis une erreur sur le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 7 octobre 2020, il s'agit d'une simple erreur de plume, laquelle n'a eu aucune incidence sur le dispositif du jugement, dès lors que le tribunal indique aux points 14 et 15 du jugement que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, qui a été visé, était inopérant à l'égard de cette décision. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 5. En troisième lieu, par un avis du 7 octobre 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Les pièces produites en première instance et en appel, si elles attestent de la nécessité d'une prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 20 août 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé n'établit pas l'ancienneté du concubinage allégué avec une compatriote. La naissance de son enfant le 29 août 2022, soit postérieurement aux arrêtés contestés, est sans incidence sur leur légalité. M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents adoptifs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. En cinquième lieu, si M. A fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir, en application de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'OFII afin de déterminer s'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est pas contesté que ce n'est que dans sa demande devant le tribunal administratif qu'il a sollicité le bénéfice des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors être reproché au préfet de ne pas avoir saisi le collège de médecins. 8. En sixième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu et les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 9. En septième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00303_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel