CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00311_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pour être reconduite d'office à l'expiration du délai. Par une ordonnance n° 2112926 du 14 décembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2023 M. A, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues-Devesas de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté lui a été adressé à son ancienne adresse et que par conséquent en l'absence de notification régulière, le délai de recours ne peut lui être opposé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté du 22 mars 2021 comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre et précisait expressément qu'un recours administratif était dépourvu d'effet suspensif et ne suspendait ni ne prolongeait le délai de recours contentieux de trente jours ouvert à son encontre en application des dispositions de l'article L. 512-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il est constant que l'arrêté a été, dans un premier temps, expédié, par un pli tamponné du 23 mars 2021, à une adresse ne correspondant plus à l'adresse de M. A et est donc revenu " avisé non réclamé " auprès des services de la préfecture, il n'est pas contesté que l'arrêté a été de nouveau adressé à M. A dans un pli déposé en relais poste urbain le 20 mai 2021 et que l'intéressé en a eu connaissance dès le 21 mai 2021, date à laquelle il a formulé un recours administratif devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il est rappelé en outre qu'il a été porté à la connaissance de l'intéressé dans l'arrêté litigieux du 22 mars 2021 que les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative excluaient la prorogation du délai de recours de trente jours par l'exercice d'un recours administratif. Dans ces conditions, le délai de recours ouvert à M. A par les dispositions de l'article L. 512-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait pris fin le 21 juin 2021. La demande d'aide juridictionnelle, présentée par l'intéressé le 6 août 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Dès lors, le recours présenté par lui devant le tribunal administratif de Nantes le 18 novembre 2021 était manifestement irrecevable et ne pouvait, par suite, qu'être rejeté. 3. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A. Sa requête, de même que les conclusions présentées par lui à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 mai 2023 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT00311
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23NT00311_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel