CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00326_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du 27 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision d'ajournement à deux ans. Par jugement no 2013327 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. A, représenté par Me Dookhy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision d'ajournement à deux ans. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, au vu de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, et que ses ressources sont tirées pour l'essentielle de prestations sociales. 5. Il ressort de la lecture du relevé de carrière du 15 février 2020 produit en première instance que M. A a exercé une activité professionnelle en 2017 et 2018 pour un total de 6 trimestres, qu'il n'a perçu aucun salaire entre 2019 et la date de la décision contestée et que ses ressources se sont élevées à 3 525 euros en 2017 et 24 008 euros en 2018. Le relevé de la caisse d'allocations familiales du 1er mars 2020 fait en outre apparaître que M A et son épouse, lesquels ont deux enfants à charge, ont perçu des prestations sociales mensuelles pour un montant de 1 315, 83 euros au mois de décembre 2020, 3 027, 81 euros au mois de janvier 2020 et 1 006, 01 euros au mois de février 2020. Si le requérant fait valoir qu'il occupe depuis le 20 novembre 2021 un emploi à temps plein et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 625.90 euros, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est pour cette raison sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A en raison de l'insuffisance de ces ressources personnelles révélant une absence d'autonomie matérielle pérenne, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, les circonstances alléguées par M. A, selon lesquelles il est père de deux enfants nés et scolarisés en France, s'exprime parfaitement en français et n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. Le président de la 5e chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00326_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel