CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00369_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Quimperlé et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2206045, 2206046 du 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme D, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet du Finistère ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant astreinte à se présenter à la gendarmerie de Quimperlé et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 20 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 12 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Quimperlé et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme D, qui y est entrée le 11 septembre 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Son époux réside en France en situation irrégulière. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec son époux et ses quatre enfants en Angola où les aînés pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme D réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que les décisions portant astreinte à se présenter à la gendarmerie de Quimperlé et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : - Article 1er :La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00369_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel