CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00423_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G a demandé au tribunal administratif de Rennes de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes pour des montants de 32 996 euros au titre de l'année 2005 et de 53 736 euros au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 2003195 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistré le 15 et 21 février 2023, M. G, représenté par Me Faure demande à la cour : 1°) de réformer partiellement ce jugement ; 2°) de lui accorder la décharge des sommes de 49 304.02 euros au titre de l'année 2005, de 82 622.05 euros au titre de l'année 2006 et des pénalités de 40 % ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - les sommes de 85 502 euros en 2005 et de 11 190 euros en 2006 figurant sur son compte bancaire proviennent de deux opérations immobilières réalisées en 2003 et 2005 ; - les chèques établis les 27 et 28 juillet 2005 par M. B et par Mme D, encaissés sur son compte bancaire mixte pour la somme totale de 25 000 euros, sont la contrepartie d'espèces d'un montant équivalent qu'ils ont reçues de son épouse ; - s'agissant du chèque d'un montant de 2 564,02 euros déposé le 23 septembre 2005 sur son compte bancaire mixte constitue le remboursement d'un achat de carrelage ; - le crédit de 2 000 euros constaté au 27 décembre 2005 sur son compte bancaire mixte est un virement en provenance de son compte bancaire privé n° 15589 22834 03037112041 41 ; - le chèque d'un montant de 7 000 euros encaissé le 4 mars 2006 correspond à une remise de chèque de 7 000 euros afin de terminer ces travaux, somme qui aurait été restituée après la signature de l'acte de vente le 8 mars 2006 ; - s'agissant de la somme de 19 470 euros créditée le 18 mai 2006 : il s'agit d'un emprunt qu'il aurait contracté auprès de son frère pour un montant total de 25 000 euros ; - s'agissant des remises de chèques provenant de la Financière régionale de crédit : les trois chèques en cause ne correspondent pas à des recettes professionnelles ; les deux premiers chèques correspondent au montant restant de son apport personnel pour la construction et les travaux de maçonnerie, carrelage et enduit extérieur qu'il a réalisés lui-même sur deux maisons ; le troisième chèque correspondrait à l'achat de marchandise pour deux maisons située à Plérin, les entreprises qui ont travaillé pour lui n'ayant réalisé que la main d'œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E exerce, à titre individuel, une activité de maçonnerie, de construction et de promotion immobilière sous le régime simplifié d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Il a fait l'objet, en 2008, d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2005 et 2006 en matière d'impôt sur le revenu et pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a, par proposition de rectification du 17 octobre 2008 dans le cadre de la procédure contradictoire, rejeté la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. E, procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, assorties d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2010. M. E a présenté une réclamation le 17 décembre 2012 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le tribunal administratif de Rennes a par jugement du 14 décembre 2022 rejeté sa requête en décharge partielle de l'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006. M. E fait appel de ce jugement. Sur la charge de la preuve : 3. La comptabilité de l'entreprise individuelle de M. E comportant de graves irrégularités et le montant des recettes reconstituées ayant été déterminé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 4. A l'appui de sa requête M. E, qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité, fait valoir le caractère non professionnel des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire à usage mixte ouvert au Crédit Mutuel de Bretagne. Quant aux ventes de biens immobiliers situés au Maroc : 5. M. E réitère l'argumentation qu'il a développé devant le tribunal administratif et soutient, d'une part, que par un acte en date des 29 juillet 2003 et 6 août 2003, il a vendu une propriété sise à Fès pour 280 000 Dirhams, dont 240 000 Dirhams versés hors la comptabilité du notaire, que le produit de cette vente immobilière a été rapatrié en France au cours des années 2005 et 2006 et, d'autre part, qu'aux termes d'un acte du 2 mai 2005, il a réalisé une seconde vente immobilière d'un autre bien également situé à Fès pour un montant de 1 200 000 Dirhams, dont 306 511 Dirhams versés hors la comptabilité du notaire et que les fonds déposés sur son compte bancaire proviennent également de cette seconde opération. Cependant, le requérant qui supporte la charge de la preuve, n'apporte pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve de ce que les différents crédits qu'il revendique constituent des rapatriements en France de l'argent tiré de la vente de ces deux biens immobiliers au Maroc. Ainsi, comme l'a relevé le tribunal administratif qui ne s'est pas uniquement fondé sur le non-respect de la réglementation marocaine afférentes au rapatriements de fonds à l'étranger, outre le fait que M. E ne justifie pas de démarches ou d'inscriptions auprès de l'Office des Changes Marocains pour le rapatriement des fonds résultant des deux ventes réalisées au Maroc pour bénéficier de la garantie de retransfert, ne présente aucun relevé bancaire d'un compte en Dirhams convertibles, ne fournit pas plus de documents attestant de ce qu'il a converti ses devises marocaines en euros à la frontière espagnole et ne fournit aucun élément justifiant que la somme des douze crédits bancaires qu'il revendique s'étalant de février 2005 à décembre 2006 correspondrait aux rapatriement de la somme résultant de la vente du premier bien immobilier. Enfin, s'agissant de la seconde vente, M. E qui évoque seulement de nombreux versements en espèce n'apporte pas plus la preuve du rapatriement de l'argent tiré de la vente de ce second bien. Quant aux remises de chèques contre numéraire : 6. Pour soutenir que Mme D et M. B, qui lui ont remis des chèques encaissés le 2 août 2005 sur son compte bancaire mixte pour la somme totale de 25 000 euros, ont tous deux reçus des sommes en espèces de la part de son épouse et qu'ils ont, en retour, émis chacun un chèque d'un montant équivalent au numéraire reçu et pour en déduire que ces transactions sont étrangères à son activité professionnelle, M. E reprend la même argumentation et produit les mêmes pièces qu'à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter l'argumentation par adoption des motifs opposés par les premiers juges. Quant au chèque remis par M. F : 7. M. E soutient que M. F l'a sollicité pour acheter du carrelage afin de bénéficier d'une remise réservée aux professionnels et que le chèque de 2 564,02 euros encaissé le 23 septembre 2005 sur son compte bancaire mixte constitue le remboursement de cet achat. Cependant, aucune facture n'a été établie pour cette transaction. Dans ces conditions, en produisant la seule attestation de M. F datée du 16 juillet 2012, soit postérieurement à la vérification de comptabilité, M. E, qui ne présente aucun élément comptable ou bancaire attestant de cet achat auprès de son fournisseur, n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de la somme en cause. Quant aux opérations de compte à compte : 8. M. E fait valoir que le virement sur son compte bancaire mixte du 27 décembre 2005 à hauteur de 2 000 euros correspond à un virement provenant d'un autre compte bancaire privé dont il est titulaire et qui ne peut donc être considéré comme ayant une origine professionnelle. S'il apparaît en ce qui concerne cette somme, qu'un versement en espèces a été effectué sur le compte personnel de M. E le 27 décembre 2005, suivi d'un virement en direction de son compte mixte, la copie d'écran produite ne permet pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'établir la nature professionnelle ou personnelle des fonds reçus et crédités sur le compte personnel. Dans ces conditions, M E n'établit pas plus en appel ni la nature de la somme en cause ni son caractère non imposable. Quant au chèque remis par Mme A : 9. M. E soutient que le projet de vente d'une maison à Mme A s'est trouvé retardé, les travaux de clôture n'étant pas achevés et que la commune de Ploufragan ne lui a pas délivré de certificat de conformité. Il fait valoir, comme en première instance que Mme A lui aurait remis un chèque de 7 000 euros encaissé le 4 mars 2006 sur son compte bancaire mixte afin de terminer les travaux, somme qui aurait été restituée après la signature de la vente le 8 mars 2006, pour un prix compensé de 198 184 euros. Cependant, comme devant les premiers juges, M. E se borne à produire une attestation non datée qu'il a lui-même rédigée et qui est co-signée par Mme A, attestant que ce dernier lui a restitué la somme de 7 000 euros après la signature de la vente. Toutefois, il ne conteste pas que l'acte authentique de vente ne porte aucune mention de cette compensation. Ainsi, M. E n'établit pas que ce flux financier était étranger à son activité professionnelle et n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de la somme en cause. Quant aux versements effectués par son frère : 10. M. E fait valoir que la somme de 19 470 euros, qui apparaît au crédit de son compte bancaire mixte le 18 mai 2006, correspondrait au premier versement d'un emprunt qu'il aurait contracté auprès de son frère pour un montant total de 25 000 euros. Le reçu, daté du 27 avril 2012 et émanant de la SCP Brochen, de Rotrou et d'Hoine à l'adresse de M. C E comportant la mention " Reçu : Veuillez trouver ci-dessous un chèque tiré de la Caisse des dépôts et des consignations d'un montant de 25 000 euros à M. E C H prêt particulier " ne suffit toutefois pas à lui seul à établir la réalité d'un prêt en l'absence de tout autre justificatif et notamment d'un contrat de prêt dûment enregistré en application des dispositions du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts ou d'un acte précisant la durée du prêt, les modalités et l'échéancier de remboursement. Il suit de là que M. E n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de la somme en cause. Quant aux remises de chèques provenant de la Financière régionale de crédit : 11. D'une part, M. E réitère la même argumentation que celle exposée en première instance et fait valoir que les chèques émis par la Financière régionale de crédit et portés au crédit de son compte bancaire mixte le 26 octobre 2006 pour un montant de 13 574,60 euros et le 23 novembre 2006 pour le même montant correspondraient à son apport personnel et au crédit obtenu pour la construction et les travaux de maçonnerie, carrelage et enduit extérieur réalisés par lui pour deux maisons, qui se seraient révélées moins coûteuses que le montant estimé du crédit. Cependant, l'administration fiscale expose sans être contredite qu'il est ressorti du débat oral et contradictoire que l'intéressé a effectué lui-même les travaux dans ces deux maisons, au lieu de les faire réaliser par d'autres artisans. Par suite, alors que l'objet du crédit bancaire obtenu par M. E était la construction des maisons et que la partie du prêt allouée à cette tranche de travaux était initialement destinée à être reversée aux professionnels du bâtiment, il apparaît que ces sommes sont revenues directement à l'intéressé en guise de rémunération et que M. E ne démontre, dès lors, pas utilement qu'elles ne constituent pas des recettes professionnelles et ne seraient donc pas imposables. 12. D'autre part, M. E soutient que le chèque de 15 829,06 euros émis par la Financière régionale de crédit et porté au crédit de son compte bancaire mixte le 28 décembre 2006, correspondrait au remboursement d'un achat, à prix intéressant, de marchandises pour la construction de deux maisons situées à Plérin. Cependant, si l'administration fiscale a effectivement relevé que les entreprises qui ont travaillé pour M. E n'ont assuré qu'une prestation de main-d'œuvre, il n'est pas contesté qu'aucune facture n'a été établie entre les différents professionnels du bâtiment pour cette transaction ni qu'aucune facture en lien avec cet achat n'a été produite devant les premiers juges et pas davantage devant la cour. Par suite, M. E n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de la somme litigieuse. 13. Il résulte tout de ce qui précède que M. E n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des rectifications notifiées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2005 et 2006. En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré : 14. En l'espèce, en relevant l'existence de graves irrégularités dans la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. E, l'importance des omissions de recettes tant en montant qu'en pourcentage de chiffre d'affaires et la répétition de ces manquements à ses obligations déclaratives sur deux exercices, alors que l'intéressé ne pouvait ignorer ni l'existence des sommes figurant sur son compte bancaire mixte ni leur caractère imposable, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt et comme établissant ainsi le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la M. E est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre. Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23NT004230
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00423_20231124
TA0620 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT00423_20231124
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