CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Partielle
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NT00450_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 23NT00450 du 21 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur la requête de M. B A tendant à l'annulation du jugement n°2002068 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'annulation de la décision du 13 mars 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejetant son recours gracieux du 21 février 2020 qui sollicitait l'annulation des titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2019 0012159 et 091000 009 001 075 250510 2019 0013160 émis le 24 décembre 2019 d'un montant total de 15 000 euros émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, relatifs au recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires mise à se charge sur le fondement des articles L.8253-1 du code du travail et L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'ensemble des décisions de l'OFII des 14 octobre et 18 novembre 2019 ; et de condamner l'OFII, en application des l'articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du CJA, à payer la somme de 1500 euros à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse de l'aide juridictionnelle. Vu - la lettre reçue le 21 mai 2024 par laquelle Maître Clara Prélaud signale une erreur matérielle affectant cet arrêt et demande au président de la cour d'user de ses pouvoirs pour la corriger ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'arrêt de la cour du 21 mai 2024 visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il mentionne M. A au point 7 de la minute et à l'article 2 de son dispositif au lieu de Maître Prélaud. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1 : Le point 7 de l'arrêt N° 23NT00450 rédigé comme suit : " Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à M. A la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ". est ainsi modifié : " Il y a lieu, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Prélaud la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ". Article 2 :L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 23NT00450 rédigé comme suit : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " est ainsi modifié : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1500 euros à Me Prélaud au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. " Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. Olivier Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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TA317 mars 2023
DTA_2002068_20230307CAA4427 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00450_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23NT00450_20240527
Données disponibles
- Texte intégral