CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00453_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Rezaiguia, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de retirer sa décision du 6 juillet 2021 de non-renouvellement de son contrat et d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2112279 du 13 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A, représenté par Me Rezaiguia, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2112279 rendue le 13 juillet 2022 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes et demande au tribunal de procéder au ré-enrôlement de l'affaire. Il soutient que le courrier adressé sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'a pas été transmis à son conseil, en méconnaissance de l'article R. 431-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Selon les termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. () ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a introduit devant le tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2201315, une demande en référé enregistrée le 1er février 2022 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de retirer sa décision du 6 juillet 2021 de non-renouvellement de son contrat. Cette requête, introduite sans représentation par un avocat, a été rejetée par ordonnance du 18 février 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il ressort également des pièces du dossier que l'ordonnance précitée du 18 février 2022 a été notifiée, par le moyen de l'application " Télérecours citoyen ", au requérant non représenté le 21 février 2022 par un courrier lui rappelant notamment les conséquences procédurales découlant de l'application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code justice administrative, à savoir qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette notification a été régulièrement effectuée, en application des articles R. 751-3 et R. 751-4-1 du code de justice administrative, auprès de M. A, de surcroît non représenté dans cette instance. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai précité, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte de son désistement par l'ordonnance en cause. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. Le président de la 6ème chambre Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00453_20230414
Données disponibles
- Texte intégral