CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00485_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2205405 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2023 M. C et Mme D A demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2022. Le 1er mars 2023, la cour a invité M. C et Mme A à faire régulariser leur requête par un avocat dans le délai d'un mois. Cette demande de régularisation est demeurée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : "La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7." 2. La requête de M. C et Mme A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or, M. C et Mme A n'ont pas recouru au ministère d'un avocat. Invités par un courrier notifié le 1er mars 2023 par le greffe à faire régulariser leur requête par un avocat dans un délai d'un mois, M. C et Mme A n'ont pas procédé à cette régularisation dans ce délai. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A. Copie sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 13 avril 2023 Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22NT0124
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00485_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00485_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel