CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00493_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B G C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur F H E, et Mme D H E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer à Mme H E et à la jeune F H E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2204106 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme G C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur F H E, et Mme D H E, représentés par Me Regent, demandent à la cour 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les certificats de naissance des demandeurs de visa sont authentiques et qu'ils apportent des éléments de possession d'état afin de justifier de leur situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme G C, en qualité de représentante légale de l'enfant mineur F H E, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme G C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur F H E, et Mme D H E, de nationalité éthiopienne, relèvent appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer à Mme H E et à la jeune F H E, que Mme G C présente comme ses filles, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que les requérantes reprennent en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 5. Pour refuser de délivrer les visas sollicités à Mme H E et à la jeune F H E, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité et le lien de filiation avec Mme B G C, qui a obtenu le statut de réfugié, n'étaient pas établis et, d'autre part, de ce qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour l'enfant A H E rompant ainsi le principe d'unité familiale. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de naissance produits, que Mme G C est la mère de trois enfants, D H E, née le 1er janvier 2003, F H E, née le 5 juillet 2008, et A H E, né le 12 janvier 2018. Par suite, l'identité et la filiation des demandeuses de visas sont établis. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant les demandes de visas de Mme D H E et de la jeune F pour le premier motif énoncé au point 5. 7. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n'avait été présentée pour l'enfant A. Si Mme G C soutient avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires afin d'obtenir un visa long séjour au titre de la réunification familiale pour le jeune A et avoir obtenu l'autorisation écrite du père de son enfant, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, en l'absence de motif tenant à l'intérêt des enfants, seul de nature à justifier une réunification familiale partielle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer les visas pour le motif tiré d'une réunification partielle. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G C et Mme H E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme G C et de Mme H E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, à Mme H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00493_20230905
TA3110 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00493_20230905
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