CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00507_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F E, M. A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer à M. A D et M. B C des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2206584 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros dans les conditions de fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E, M. D et M. C devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la décision de la commission de recours n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; - l'âge d'éligibilité des demandeurs à la réunification familiale est apprécié en application de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date du dépôt de leur demande de visa auprès des autorités consulaires ; les jeunes A et B qui étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de leur demande ne peuvent prétendre à un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas démontré que A et B qui ont toujours vécu au Burundi où ils poursuivent des études supérieures à l'université du Lac Tanganika, feraient l'objet de menace particulière ou rencontreraient une situation personnelle médicale grave. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 29 septembre 2023, M. F E, M. A D et M. B C, représentés par Me Le Bihan, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C a été rejetée par une décision du 21 avril 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer à M. A D et M. B C des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () ". Pour l'application de ces dispositions, de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé auprès de la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur, le 7 janvier 2015, une demande de réunification familiale en faveur de M. A D et M. B C, nés le 14 janvier 2000, qui a été reçue, le 22 janvier 2015. Il ressort également des pièces du dossier qu'en dépit de multiples demandes effectuées par les intéressés, ces démarches, y compris auprès de l'ambassade de France, n'avaient toujours pas abouties, le 15 février 2017, date à laquelle les enfants n'avaient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Par suite, alors que le ministre se borne à produire la quittance de frais de dossier datée du 25 février 2020, en se fondant sur le motif tiré de ce que M. D et M. C étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date des demandes de visas et n'étaient, dès lors, pas éligibles à la procédure de réunification familiale en qualité de membres de famille de réfugié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Bihan la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F E, à M. A D et à M. B C. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00507_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT00507_20231204
Données disponibles
- Texte intégral