CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NT00513_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ensemble la décision du 8 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant, après réexamen ordonné par le juge des référés, de lui délivrer ce même visa de long séjour. Par un jugement n° 2210637, 2212971 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 25 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 8 septembre 2022, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision du 8 septembre 2022 et lui a enjoint de faire délivrer à M. E le visa de long séjour sollicité ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, les demandes présentées par M. E devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; - le communauté de vie entre les époux n'est pas établie, même après leur mariage ; l'ouverture d'un compte joint longtemps après le mariage est un indice démontrant l'absence de vie commune ; ce compte joint ne mentionne pas les frais communs élémentaires du foyer ; - à défaut de photographies, d'échanges sur les réseaux sociaux et compte tenu des déclarations contradictoires des époux, il n'est pas établi que le couple se soit rencontré en décembre 2019 à l'occasion d'une fête privée ; - la communauté de vie des époux avant le mariage n'est pas démontrée par les photographies produites alors même que M. E appartient à l'entourage amical de la famille de Mme D ; - les déclarations de Mme D à son employeur le 21 novembre 2021 ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle résidait avec son mari après leur mariage ; - le maintien des liens depuis le retour de M. E en Algérie n'est pas démontré ; les échanges du couple sur les réseaux sociaux ne dénotent aucune complicité ; les voyages de Mme D en Algérie ne sont pas probants dès lors qu'une partie de sa famille est originaire d'Algérie ; l'attestation rédigée par Mme D le 21 août 2021, versée au dossier confirme, compte tenu de son ancienneté, l'absence de lien entre les époux ; - les déclarations des futurs époux devant l'officier d'état civil sont divergentes ; - le procureur de la République a été saisi par le maire de la commune de Longwy ; - il entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, M. C E, représenté par Me Baisecourt, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. E contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que sa décision du 8 septembre 2022 lui refusant ce même visa. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". En application de ces dispositions, il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. E, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que le projet d'installation du demandeur revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant de français. Par une ordonnance n° 2210659 du 29 août 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa née le 25 juin 2022 en considérant que le motif tiré de ce que le mariage de M. et Mme E aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A la suite du réexamen ordonné par le juge des référés, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau rejeté la demande de M. A B en se fondant sur le même motif. 5. Pour contester la sincérité du mariage des intéressés, le ministre se prévaut notamment du caractère divergent des déclarations du couple lors des entretiens individuels menés par l'officier d'état civil de la mairie de Longwy et de la saisine par cet officier d'état civil du procureur de la République. Si le ministre produit, pour la première fois en appel, un courrier daté du 17 août 2020 par lequel l'officier d'état civil de la commune de Longwy a saisi le Procureur de la République en raison de ses doutes sur la sincérité de l'intention matrimoniale des futurs époux, il n'établit pas que le procureur ait entendu faire opposition au mariage, ni qu'il ait entendu sursoir à la célébration du mariage qui a eu lieu le 23 janvier 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, que les nombreux documents produits par les intéressés permettent de considérer comme établie l'existence d'une vie commune entre les intéressés à partir du mois de janvier 2021, date à laquelle Mme D a emménagé dans l'appartement précédemment occupé par son époux. L'antériorité de leur relation est en outre établie par les huit attestations de proches produites, dont parmi elles celles de la mère et du beau-père de Mme D, et par des photographies représentant le couple en divers lieux et occasions au cours de l'année 2020. Les requérants ont enfin produit de nombreuses photographies, dont celles des deux séjours au cours desquels Mme D a retrouvé M. E en Algérie, ainsi que des extraits d'échanges par messagerie permettant de démontrer la continuité de leurs relations suite au départ de M. A B pour l'Algérie en janvier 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. 7. Le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant lui par M. E. Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par l'intéressé devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_23NT00513_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel