CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00514_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que la décision du 8 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de lui délivrer à M. A B ce même visa de long séjour.
Par un jugement n° 2210637, 2212971 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 25 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 8 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, a enjoint à ce dernier de faire délivrer à M. A B le visa sollicité dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sa décision du 8 septembre 2022 et lui a enjoint de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- le communauté de vie entre les etpoux n'est pas établie, même après leur mariage ; l'ouverture d'un compte joint longtemps après le mariage est un indice démontrant l'absence de vie commune ; ce compte joint ne mentionne pas les frais communs élémentaires du foyer ;
- à défaut de photographie, d'échange sur les réseaux sociaux et compte tenu des déclarations contradictoires des époux, il n'est pas établi que le couple se soit rencontré en décembre 2019 à l'occasion d'une fête privée ;
- la communauté de vie des époux avant le mariage n'est pas démontrée par les photographies produites alors même que M. A B appartient à l'entourage amical de la famille de Mme C ;
- les déclarations de Mme C à son employeur le 21 novembre 2021 ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle résidait avec son mari après leur mariage ;
- le maintien des liens depuis le retour de M. A B en Algérie n'est pas démontré ; les échanges du couple sur les réseaux sociaux ne dénotent aucune complicité ; les voyages de Mme C en Algérie ne sont pas probants dès lors qu'une partie de sa famille est originaire d'Algérie ; l'attestation rédigée par Mme C le 21 août 2021, versée au dossier confirme, compte tenu de son ancienneté, l'absence de lien entre les époux ;
- le procureur de la République a été saisi par le maire de la commune de Longwy ;
- il entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, M. D A B, représenté par Me Baisecourt, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°23NT00513 enregistrée le 24 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2210637, 2212971 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure sollicitée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 janvier 2023 doivent être rejetées.
4. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B, de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A B sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D A B.
Fait à Nantes, le 3 avril 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00514_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel