CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00548_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2112876 du 21 octobre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2022 Mme B, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neve de Mevergnies de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français pris en application des 3°, 5° ou ° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision contestée du 8 juin 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 10 juin 2020 à Mme B avant d'être retourné NPAI aux services de la préfecture. A partir de cette date la requérante disposait donc d'un délai d'un mois pour présenter sa requête, délai qui expirait le 13 juillet 2020. Or Mme B n'a présenté devant le tribunal administratif de Nantes une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté préfectoral que le 25 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par les dispositions rappelées au point 1. Cette demande n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours qui était expiré. Il suit de là que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande enregistrée le 15 novembre 2021, qui était tardive. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée de même que les conclusions présentées par elle à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 octobre 2022
ORTA_2112876_20221021CAA448 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00548_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_23NT00548_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel