CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00583_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance no 2300589 du 2 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Maral, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 2 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet du Finistère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, relève appel de l'ordonnance du 2 février 2023 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 25 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai été notifié à M. B le jour même à 15h00. Le formulaire de notification, qui précise que le requérant a refusé de le signer, comporte la mention des voies et délais de recours et de la possibilité dont il disposait de déposer sa requête auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef d'établissement pénitentiaire. Dès lors, la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 février 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Renes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent La présidente de la 1ère chambre I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT00583_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel